A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
30. La Régie assume également le coût d’achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite ou par un laboratoire, en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 27, aux conditions additionnelles suivantes:
1°  les spécifications techniques de l’appareil ont été précisées par écrit par une personne du centre parmi les suivantes: un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, ces 2 derniers désignés par ce centre; l’une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée;
2°  s’il s’agit d’un laboratoire, les spécifications techniques de l’appareil ont été précisées par écrit par une personne du laboratoire parmi les suivantes: un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses; l’une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée;
3°  en ce qui a trait à une aide à la marche, qu’elle soit fournie au Québec à une personne assurée par l’établissement ou par le laboratoire, l’évaluation globale des besoins de cette personne attestant par écrit la nécessité d’une aide spécifique a été effectuée par un physiothérapeute ou par un ergothérapeute d’un centre exploité par un établissement visé au quatrième alinéa dans lequel peut déjà être organisé et dispensé à la personne assurée un processus visant à sa réadaptation; de plus, ce physiothérapeute ou cet ergothérapeute a attesté que la personne assurée suit ou a suivi un tel processus et que, malgré ce processus, l’aide est nécessaire pour assurer sa démarche; un prothésiste, un orthésiste, un technicien en orthèses-prothèses du laboratoire qui a fourni au Québec l’aide à la marche ou, s’il s’agit d’un établissement, l’une de ces personnes, un ergothérapeute ou un physiothérapeute doit avoir, afin de fournir cette aide, rencontré la personne assurée.
Un technicien en orthèses-prothèses est la personne qui détient un diplôme d’études collégiales en techniques d’orthèses et de prothèses (1984) ou en techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques (1993).
Un orthésiste ou un prothésiste est la personne qui détient un diplôme d’orthésiste ou de prothésiste d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et décerné avant le 1er juillet 1982 ou qui s’est vue octroyer un permis de laboratoire en orthèses orthopédiques ou en prothèses orthopédiques en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2).
Malgré l’article 13, aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, l’établissement visé au présent alinéa est un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou est un établissement privé à la fois visé par l’article 99 et par l’article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la fois visé par les articles 12 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
D. 612-94, a. 30; D. 1334-98, a. 13; D. 1047-2000, a. 1.
30. La Régie assume également le coût d’achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite ou par un laboratoire, en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 27, aux conditions additionnelles suivantes:
1°  les spécifications techniques de l’appareil ont été précisées par écrit par une personne du centre parmi les suivantes: un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, ces 2 derniers désignés par ce centre; l’une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée;
2°  s’il s’agit d’un laboratoire, les spécifications techniques de l’appareil ont été précisées par écrit par une personne du laboratoire parmi les suivantes: un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses; l’une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée;
3°  en ce qui a trait à une aide à la marche, qu’elle soit fournie au Québec à une personne assurée par l’établissement ou par le laboratoire, l’évaluation globale des besoins de cette personne attestant par écrit la nécessité d’une aide spécifique a été effectuée par un physiothérapeute ou par un ergothérapeute d’un centre exploité par un établissement visé au quatrième alinéa dans lequel peut déjà être organisé et dispensé à la personne assurée un processus visant à sa réadaptation; de plus, ce physiothérapeute ou cet ergothérapeute a attesté que la personne assurée suit ou a suivi un tel processus et que, malgré ce processus, l’aide est nécessaire pour assurer sa démarche; un prothésiste, un orthésiste, un technicien en orthèses-prothèses du laboratoire qui a fourni au Québec l’aide à la marche ou, s’il s’agit d’un établissement, l’une de ces personnes, un ergothérapeute ou un physiothérapeute doit avoir, afin de fournir cette aide, rencontré la personne assurée.
Un technicien en orthèses-prothèses est la personne qui détient un diplôme d’études collégiales en techniques d’orthèses et de prothèses (1984) ou en techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques (1993).
Un orthésiste ou un prothésiste est la personne qui détient un diplôme d’orthésiste ou de prothésiste d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et décerné avant le 1er juillet 1982 ou qui s’est vue octroyer un permis de laboratoire en orthèses orthopédiques ou en prothèses orthopédiques en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
Malgré l’article 13, aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, l’établissement visé au présent alinéa est un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou est un établissement privé à la fois visé par l’article 99 et par l’article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la fois visé par les articles 12 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
D. 612-94, a. 30; D. 1334-98, a. 13; D. 1047-2000, a. 1.